LOI DE L'AN II ET AUTRES TEXTES OFFICIELS

A- LOI DU 6 FRUCTIDOR DE L'AN II DE LA RÉPUBLIQUE

Cette loi, toujours en vigueur, a créé le principe d'immutabilité du nom de famille. Elle dit ceci

Art. 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre
2. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler les qualifications féodales et nobiliaires.
3. Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précédents seront condamnés à six mois d'emprisonnement et à une amende égale au quart de leur revenu. La récidive sera punie de la dégradation civique.
4. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir.
5. Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l'article précédent seront destitués, déclarés incapables d'exercer aucune fonction publique, et condamnés à une amende égale au quart de leur revenu.
6. Tout citoyen pourra dénoncer les contraventions à la présente loi à l'officier de police dans les formes ordinaires.
7. Les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police correctionnel et, en cas de récidive, par le tribunal criminel du département.

Bien évidemment, à l'époque étaient seuls impliqués les officiers de l'état civil, les notaires... ce qui n'a pas empêché toutes sortes d'anomalies dans les actes de naissance, mariage, décès et donc la transformation de l'écriture des noms, et ceci jusqu'à une époque récente. En plus de ces fonctionnaires publics, il y a maintenant toutes sortes d'entreprises privées qui écrivent et déforment les noms en contravention avec le principe d'immutabilité. La loi doit donc être revisitée pour tenir compte de la situation actuelle, en particulier du fait "informatique".

On trouve le texte de la loi dans le recueil Collection des Lois de DUVERGIER, Volume 7, page 252, consultable en particulier dans les Bibliothèques Universitaires du Droit, comme celle de Montpellier où je l'ai trouvé.
Loi était très dure pour les fonctionnaires qui ne respectaient pas l'écriture du nom et des prénoms tels qu'ils étaient consignés sur l'acte de naissance du citoyen.

Le DALLOZ édition 2004 en parle page 173, cite les articles 1, 2 et 4, dit que l'article 3 est abrogé et ne dit rien des articles 5, 6 et 7.

Les ÉDITIONS DU JURIS-CLASSEUR du 15 avril 2000, paragraphe Actes de l'état civil, Art. 61 à 61-4, page 7, rappellent que cette loi est toujours en vigueur. Les sanctions pénales sont celles des articles du Code Pénal 433-19 et 433-22 (Livre IV, Titre III, Chapitre III, sections 11 et 12).
L'article 433-19 du Code remplace donc l'article 3 de la loi mais ne parle plus de dégradation civique en cas de récidive.
L'article 433-22 du Code remplace l'article 5 de la loi car l'infraction définie à l'article 19 fait bien partie du chapitre III.

Code Pénal

Article 433-19 : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors le cas où la règlementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt:
1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil
De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.
Cet article vise apparemment uniquement les fonctionnaires, notaires, huissiers...

Article 433-22 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35
Cet article semble être applicable à toute entreprise privée.

TOUTES LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES DOIVENT DONC RESPECTER L'ÉCRITURE DE NOTRE ACTE DE NAISSANCE AVEC LES SIGNES DIACRITIQUES DU NOM DE FAMILLE !

La loi ci-dessus doit être mise en avant quand nous voulons obtenir d'une administration qu'elle enregistre et donc imprime notre nom avec ces signes (accents, cédilles mais aussi apostrophes et tirets). C'est loin d'être le cas ! Les administrations sont les premières à ne pas respecter la loi, ce qui est inadmissible! Dans le reste de ce site, on parlera, pour simplifier, des accents.

Il faut que chacun s'implique pour que la loi ne soit pas bafouée.

Nous sommes quelques millions de Français dont le nom est mal écrit et donc mal prononcé. Il ne suffit pas que les programmes du ministère de l'intérieur écrivent les noms avec majuscules accentuées sur les cartes nationales d'identité, les passeports, les copies et extraits d'actes d'état civil (mais pas encore sur les cartes grises ni sur les permis de conduire), et que France Télécom accepte les majuscules accentuées pour l'annuaire. Il faut que partout nos noms soient bien écrits.
En cliquant sur
Patronymes vous trouverez quelques noms de famille avec accents dont certains sont massacrés parce que les accents sont omis.

En France, actuellement, pratiquement tous les ministères et organismes publics sont HORS LA LOI car ils pensent qu'aucun texte législatif ne protège l'écriture des patronymes. Ils ont donc choisi la solution de facilité lors de la frappe sur clavier pour la saisie du nom, et on a JUPPE au lieu de JUPPÉ, ANE au lieu de ANÉ, BEAUGE au lieu de BEAUGÉ..... Même la Commission Nationale Iinformatique et Liberté (CNIL), autorité indépendante, répondait qu'elle n'avait aucun texte sur lequel baser son intervention quand on lui demandait d'obtenir que notre patronyme soit écrit conformément au registre des naissances, même quand il l'est en majuscules. Si monsieur PERBEN, Garde des Sceaux, disait qu'il n'est pas besoin de texte nouveau pour que Administrations et Organismes Publics soient tenus d'accentuer les majuscules dans les noms de famille, c'est peut-être qu'il pensait, sans vouloir le dire, à cette loi de l'an II. Mais faire référence à cette loi n'est pas pour autant obtenir qu'elle soit appliquée.

B- INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE À L'ÉTAT CIVIL- 11 mai 1999

Article 106
- Les actes doivent être rédigés en langue française. En effet, aux termes de l'article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République, et les actes de l'état civil , qui ont valeur authentique, doivent être rédigés dans cette langue.
Il s'ensuit notamment que l'alphabet utilisé doit être celui servant à l'écriture du français couramment dénommé alphabet romain. Cet alphabet est un dérivé de l'alphabet latin et roman , qui est employé dans divers Etats occidentaux avec quelques variantes par rapport à celui dont il est actuellement fait usage en France. Il faut donc n'entendre par alphabet romain que le seul alphabet utilisé pour l 'écriture de la langue française.
Les signes diacritiques utilisés dans notre langue sont : les points, accents et cédilles. Dans la mesure où ils modifient la prononciation ou le sens des lettres ou des mots, ils font partie de notre langue et doivent être reproduits. Ainsi, lorsqu'ils s'appliquent à des noms propres (
patronymes , prénoms, noms de lieu), ils doivent autant que possible être portés ; en particulier, lorsque les actes sont établis avec une machine à écrire. Ces noms doivent être inscrits en lettres majuscules . Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l 'accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique (voir aussi nos 112-2 et 195).
On ne doit pas retenir d'autres signes qui font partie de certains alphabets romains mais qui n'ont pas d'équivalent en français (tel que le "tilde" espagnol). A fortiori, l'utilisation de signes appartenant à un autre système d'écriture que l'alphabet romain est exclue (alphabet cyrillique, idéogrammes, etc.).
À cet égard, la pratique de certains officiers de l'état civil consistant à remplacer dans les actes la syllabe " Ker " par un " K " barré constitue une altération manifeste de l'orthographe .
Sous réserve des indications qui précèdent, l'officier de l'état civil doit inscrire le nom des personnes d'origine étrangère en respectant l'orthographe usitée dans le pays, alors même que la prononciation selon la phonétique française serait difficile ou impossible. Les caractères employés doivent toujours être ceux de l'alphabet romain.
L'officier de l'état civil peut rencontrer des difficultés à déterminer l'orthographe exacte des noms et prénoms étrangers ou leur translitération, les déclarants ne pouvant souvent la préciser. Il a toujours la faculté de se faire alors présenter des documents administratifs (passeport, carte de séjour...) permettant de vérifier l'orthographe des noms ou leurs prénoms, ou de consulter les autorités susceptibles de les renseigner comme les services officiels (consulats) des États dont les intéressés sont les ressortissants , les autorités religieuses ou les interprètes (notamment ceux utilisés par les autorités judiciaires).
Pour les noms étrangers, voir no 531 et suivants
.

À noter que ce texte oublie de citer le tréma dans les signes diacritiques, le tiret utilisé dans les noms de famille et les prénoms composés, et l'apostrophe. De plus, les lettres À de "À cet égard..." et de État ne sont pas accentuées. Et il ne parle pas des lettres Œ et Æ. Nos administrations ont encore des progrès à faire !

C- CIRCULAIRE DU 26 JUIN 1986 (J O du 03-07-1986)
"Le nom de tout citoyen français est celui qui lui a été transmis selon les règles propres à chaque filiation et qui résulte de son acte de naissance. C'est à ce nom que doivent être établis les documents d'identité, les actes officiels
ainsi que les dossiers administratifs (loi du 6 fructidor an II)"

D- PROPOSITION DE LOI N° 1449

Cette proposition déposée sur le bureau de l'Assemblée par M. Robert LECOU, député-maire de LODÈVE, HÉRAULT, le 24 février 2004, dit:
Les noms de famille doivent être écrits selon l'orthographe exacte, y compris les signes diacritiques (accents : grave, aigu, circonflexe, trémas et cédilles) figurant sur le registre des naissances. Toutes les autorités administratives et tous les autres organismes doivent adapter leurs moyens d'écriture pour disposer des outils de graphie, même lorsque le patronyme est en majuscules, ceci pour que le nom soit écrit puis prononcé correctement.

En février 2004, la loi de l'an II n'était pas connue de ceux qui avaient pris l'initiative de s'adresser à M. LECOU. Il n'y est donc pas fait référence dans le texte actuel de la Proposition.

À NOTER

Pendant la précédente législature, 1279 propositions de loi ont été déposées. Seulement 81 ont donné lieu à une loi
Depuis le début de l'actuelle législature, 419 propositions de loi ont été déposées au 1er avril 2005 et ...
23 ont été examinées !!!

Ce n'est pas demain que la proposition 1449 sera discutée à l'Assemblée si elle est prise en compte dans l'ordre du jour un de ces mois !

QUESTION ÉCRITE DE M. RICHARD MALLIÉ N° 21318

Publiée au J O du 07/07/2003, page 5297, elle demandait au Premier Ministre "s'il envisage de prendre des mesures pour que les noms patronymiques soient correctement orthographiés dans tous les documents émanant des administrations et organismes publics".
La réponse du 17/11/2003, page 8849 du J O, dit
: "Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, dans la mesure où ils modifient la prononciation ou le sens des lettres ou des mots, les signes diacritiques que sont les points, accents et cédilles font partie de la langue française et doivent être reproduits, en particulier lorsqu'il s'agit de noms propres. Ainsi, dans les actes d'état civil, le nom de famille des personnes doit comporter l'accentuation des majuscules et si le procédé de mise en forme ne le permet pas, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule même si elle constitue la première lettre du nom. Ces règles de la langue française, rappelées dans l'instruction générale relative à l'état civil, sont opposables aux administrations et organismes publics sans qu'il y ait lieu de prendre de mesures particulières.

retour début de page date de dernière mise à jour : 02 avril 2005